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2205983 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Annulment Withdrawal by Inaction

Numéro de cause 2205983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months and the immediate return of the document. The court, invoking provisions of the administrative justice code allowing for judicial officers to note withdrawals, issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period following a formal notification sent via the electronic filing system, thus deeming the litigant to have withdrawn their entire action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Prefectural Order Suspension Annulment Withdrawal by Inaction: The court, invoking provisions of the administrative justice code allowing for judicial officers to note withdrawals, issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period following a formal notification sent via the electronic filing system, thus deeming the litigant to have withdrawn their entire action.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action délai de suspension expulsion préfectorale action en paiement d'entretien retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

This is the operative order giving effect to the deemed withdrawal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to issue an order to give notice of withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the request withdrawn due to the lack of explicit confirmation by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une lettre du 20 septembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par courrier du 20 septembre 2022 adressé au conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'informait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2005983