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2205982 Généré par l'IA

Refusal of Restitution of Seized Funds Due to Failure to File Contested Decision

Numéro de cause 2205982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a public finance decision refusing the restitution of sums seized following a third-party holder seizure, stemming from an objection to enforcement proceedings for property taxes covering 2017 to 2022. The court ruled the request manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing within fifteen days by providing the full contested decision, the litigant failed to comply with this requirement. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the petition due to this uncorrected procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Restitution of Seized Funds Due to Failure to File Contested Decision: The court ruled the request manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing within fifteen days by providing the full contested decision, the litigant failed to comply with this requirement. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the petition due to this uncorrected procedural defect.

Mots-clés

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saisie de fonds restitution de la propriété procédure en annulation décision d'exécution finances publiques griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " de la direction des finances publiques portant refus de restitution des sommes saisies au titre de la saisie à tiers détenteur du 20 juillet 2002, suite à son recours préalable en date du 20 août 2022 portant sur son opposition à poursuites au titre du recouvrement des taxes foncières de 2017 à 2022 ".

Une demande de régularisation, invitant le requérant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué complet, lui a été envoyée par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 20 décembre 2022. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2- Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du livre précité : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ".

3- En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 20 décembre 2022 et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice le 14 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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