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2205981 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Residence Permit Renewal Order Due to Lack of Demonstrated Imminent Urgency

Numéro de cause 2205981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order against the prefect to compel the issuance of a residence permit renewal receipt allowing them to work, arguing that the delay constituted a grave and manifest violation of fundamental rights, including the right to work and freedom of movement, and risked job loss or detention. The court provisionally granted the petitioner's request for legal aid but rejected the main demand under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required (i.e., a situation demanding judicial action within forty-eight hours) beyond merely stating potential future consequences like job loss or detention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Urgent Residence Permit Renewal Order Due to Lack of Demonstrated Imminent Urgency: The court provisionally granted the petitioner's request for legal aid but rejected the main demand under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required (i.e., a situation demanding judicial action within forty-eight hours) beyond merely stating potential future consequences like job loss or detention.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour autorisations de travail droits de libre circulation internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid to Mr. B in Article 1 of the operative part.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant's request based on this article was rejected in Article 2 of the operative part because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main conclusions in Article 2 of the operative part.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main conclusions in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er de la charte sociale de l'Union européenne ;

- le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de perdre son emploi et ses droits sociaux et d'être placé en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

6. En se bornant à faire valoir qu'en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, il risque de perdre son emploi et ses droits sociaux et d'être placé en rétention administrative, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge à prononcer, dans les quarante-huit heures, une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dès lors, la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Émilie Dewaele.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 août 2022.

Le juge des référés,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,