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2205980 Généré par l'IA

Company Petition for Clemency on Unauthorized Employment Fine Rejected

Numéro de cause 2205980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filing a request for "clemency" regarding a special contribution imposed by the immigration office for employing a foreign national without authorization was rejected by the Administrative Tribunal because the court is not competent to rule on purely gratuitous requests, and furthermore, even interpreting the filing as a contestation of the office's prior denial of a reduction, the request failed to articulate any clearly formulated legal grounds or arguments, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS RANK est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Company Petition for Clemency on Unauthorized Employment Fine Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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réduction de l'amende société étrangère retrait de la requête exception d'illégalité règlement intérieur demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS RANK est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited to justify rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, la SAS RANK doit être regardée comme contestant la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux du 9 août 2022, tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale pour l'emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler en France qui lui a été appliquée.

La société soutient qu'elle n'avait pas connaissance qu'une autorisation de travail était requise pour les personnes de nationalité étrangère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La SAS RANK adresse au tribunal une demande de " clémence " pour la contribution spéciale qui lui a été infligée par l'OFII. Or, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses.

3. Par ailleurs, à supposer même que la SAS RANK puisse être regardée comme contestant la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux du 9 août 2022, tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale, la société ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS RANK est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RANK.

Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,