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2205979 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Housing Aid Claims and Seek Inadmissible Damages

Numéro de cause 2205979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two joined administrative cases involved applicants seeking the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning an overpayment of personalized housing aid, demanding exoneration and reimbursement, and seeking legal fees, but the applicants later formally withdrew all these initial claims. Concurrently, the applicants included a claim for monetary damages for prejudice, which the court dismissed as inadmissible because they had not first submitted a formal claim for indemnity to the administrative body, as required by administrative justice rules, leading to the court granting the withdrawal for the original claims and rejecting the subsequent indemnity demands.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants Withdraw Housing Aid Claims and Seek Inadmissible Damages: Concurrently, the applicants included a claim for monetary damages for prejudice, which the court dismissed as inadmissible because they had not first submitted a formal claim for indemnity to the administrative body, as required by administrative justice rules, leading to the court granting the withdrawal for the original claims and rejecting the subsequent indemnity demands.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire émoluments administratifs expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union arriérés de loyer avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Gives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment, discharge, remission, injunction, and those presented under Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 2
Rejects the applicants' claims for damages.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The rejection of the indemnity claims is performed according to the procedure provided for under this article (rejection of manifestly inadmissible requests).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The withdrawal of claims presented under this article is noted in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment, discharge, remission, injunction, and those presented under Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 2

Rejects the applicants' claims for damages.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the indemnity claims is performed according to the procedure provided for under this article (rejection of manifestly inadmissible requests).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The withdrawal of claims presented under this article is noted in Article 1.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2205979, M. D C et Mme B A, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté leur recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement ;

2°) de prononcer la décharge de l'indu ;

3°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes prélevées au titre de cet indu ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de condamner la caisse à leur verser une somme de 1 300 euros en réparation de leur préjudice.

II°) Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2205980, M. D C et Mme B A, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ;

2°) de leur accorder la remise totale de cet indu et, à titre subsidiaire, la remise partielle;

3°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes prélevées au titre de cet indu ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de condamner la caisse à leur verser une somme de 1 300 euros en réparation de leur préjudice.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation des mêmes allocataires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Sur le désistement :

3. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. C et Mme A ont déclaré se désister des conclusions initiales de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.

5. Il résulte des écritures mêmes des requérants que ceux-ci n'ont jamais saisi l'administration d'une demande indemnitaire. Cette demande ne peut en outre prendre la forme de conclusions présentées directement devant le juge. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C et Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 4° précité.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation, de décharge, de remise, d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. C et Mme A sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A, à Me Terrasson et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2; n° 2205980