Case Referral Due to Territorial Competence in Administrative Departure Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed administrative requests seeking the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from the national territory toward Algeria with a one-year return ban, and a decision imposing six months of residency in Niort; the court, determining that jurisdiction for litigation concerning individual police measures against persons falls to the administrative tribunal in the place of the person's residence at the time of the decisions, found that since the applicant was assigned to residency in Niort (Deux-Sèvres), the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Poitiers, leading to the immediate referral of the case files to that court pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Referral Due to Territorial Competence in Administrative Departure Order Dispute: D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to transmit the case file to the administratively competent court (Tribunal administratif de Poitiers).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022 à 11 h 19 sous le n° 2205979, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français vers l'Algérie et lui fait interdiction de retour pendant un an.
II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022 à 11 h 22, sous le n° 2205980 M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence dans la ville de Niort (Deux-Sèvres) pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / () ".
2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence dans la ville de Niort (Deux-Sèvres) pour une durée de six mois. Ainsi le litige concernant la légalité des décisions attaquées relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier des requêtes de M. B au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions des requêtes de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Deux-Sèvres et à la présidente du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Rennes le 30 novembre 2022.
Le président,
signé
E. Kolbert
Nos 2205979, 2205980