Refusal to Grant Family Assistant Accreditation Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to grant her a family assistant accreditation, but the court dismissed the request because she failed to regularize her filing as requested by the court clerk. The court reasoned that, in accordance with administrative justice code provisions, after duly notifying the applicant to submit the contested decision—which is required for the admissibility of the request—and after the imposed deadline expired without compliance or justification, the request was manifestly inadmissible and thus had to be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 612-1 du même code, article R. 412-1 du même code; Refusal to Grant Family Assistant Accreditation Due to Failure to Regularize Filing: The court reasoned that, in accordance with administrative justice code provisions, after duly notifying the applicant to submit the contested decision—which is required for the admissibility of the request—and after the imposed deadline expired without compliance or justification, the request was manifestly inadmissible and thus had to be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision.
The rejection of the application is based on the power granted to the President of the judgment panel under point 4° of this article for manifestly inadmissible applications that have not been regularized.
This article's provisions regarding the requirement to invite regularization were cited in the reasoning leading to the final order.
This article dictates that the decision under attack must accompany the request, which is the ground for the inadmissibility leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision A laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale.
A un courrier, en date du 16 août 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué sous peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. La demande de régularisation adressée à Mme B A le greffe du tribunal le 16 août 2022 a été régulièrement envoyée et notifiée à la requérante qui en a accusé réception le 17 août 2022. Mme B n'a toutefois pas produit, en dépit de l'invitation qui lui a été ainsi adressée, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. A suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,