Legislator Jurisprudence & Législation
2205978 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Harassment and Discrimination Claim

Numéro de cause 2205978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a complaint against their former superiors and the relevant ministry, alleging facts of harassment and discrimination, seeking to file a complaint rather than seek the annulment of an administrative decision or a quasi-delictual condemnation. The court ruled that since the application was not aimed at annulling an administrative act or seeking damages on a quasi-delictual basis for the alleged harassment and discrimination, it constituted a civil or criminal action, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the rejection of the request as manifestly incompetent pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Harassment and Discrimination Claim: The court ruled that since the application was not aimed at annulling an administrative act or seeking damages on a quasi-delictual basis for the alleged harassment and discrimination, it constituted a civil or criminal action, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the rejection of the request as manifestly incompetent pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative action en indemnité compétences juridictionnelles poursuites-bâillons e-justice recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, as provided by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C A entend déposer plainte à l'encontre des directeurs des services informatiques du rectorat de Mayotte sous les ordres desquels il a servi et à l'encontre du " ministère " à raison des faits de harcèlement et des discriminations dont il estime être victime.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. La requête de M. C A qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration, sur un fondement quasi-délictuel, à raison des faits de harcèlement et des discriminations dont il s'estime victime, ne peut avoir que le caractère d'une action civile ou pénale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Cette requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.