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2205978 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Point Reimbursement Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2205978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to a zero point balance, along with the reimbursement of his points and associated legal costs, arguing his appeal was timely. The court dismissed the request as inadmissible because the petition, filed on September 8, 2022, to annul the decision notified on January 27, 2021 (deemed complete upon delivery of a notice of non-collection), was filed well after the two-month statutory appeal deadline expired on March 28, 2021, and a subsequent administrative appeal filed in June 2022 did not interrupt this expired deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Point Reimbursement Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the petition, filed on September 8, 2022, to annul the decision notified on January 27, 2021 (deemed complete upon delivery of a notice of non-collection), was filed well after the two-month statutory appeal deadline expired on March 28, 2021, and a subsequent administrative appeal filed in June 2022 did not interrupt this expired deadline.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request as inadmissible is based on the power granted by this article (4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " notifiée le 27 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que la requête est tardive et les moyens soulevés à l'encontre des décisions de retrait de points ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ;

4. Il résulte de ces dispositions que cette notification doit comporter l'indication des délais de recours ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est cependant pas opposable au destinataire de la mesure ;

5. Toutefois, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée a été expédié à l'adresse de M. A et mentionne qu'il en a été avisé le 27 janvier 2021. L'enveloppe a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de la décision " 48SI " en litige est donc réputée être intervenue le 27 janvier 2021. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48SI " et des décisions portant retraits de points n'a été enregistrée que le 8 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, le 28 mars 2021. Par ailleurs, si l'exercice d'un recours gracieux a pour effet, en principe, de proroger le délai de recours contentieux, tel n'est pas le cas du recours gracieux en date du 2 juin 2022, exercé par M. A après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A enregistrée le 8 septembre 2022 est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 6 mars 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.