Withdrawal of Petition for Residence Permit Following Subsequent Grant and Failure to Respond to Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit decision denying a residence permit and requested an order for the administration to issue the permit, as well as costs. The administrative judge noted that the petitioner had subsequently been granted the requested residence permit by a prefectoral decision in December 2022, and further, that after the filing of the administrative case, the petitioner was invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the request, but failed to do so within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning failure to respond after inquiry, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Following Subsequent Grant and Failure to Respond to Inquiry: The administrative judge noted that the petitioner had subsequently been granted the requested residence permit by a prefectoral decision in December 2022, and further, that after the filing of the administrative case, the petitioner was invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the request, but failed to do so within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions concerning failure to respond after inquiry, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.
This provision justified the deemed withdrawal of the request because the applicant failed to confirm its maintenance after being invited to do so.
This provision grants the power to issue an order to formally acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoiries prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dirigée contre une décision inexistante ;
- par une décision du 1er décembre 2022, notifiée au requérant le 14 décembre suivant, ce dernier a été admis au séjour en qualité de salarié.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 3 janvier 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé le 3 janvier 2023 au moyen de l'application électronique Télérecours, et dont il a accusé réception le 5 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 février 2023.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,