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2205976 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Appeal for Failure to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2205976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting their asylum application, but the Administrative Tribunal of Mayotte dismissed the petition via an order because the litigant failed to attach the challenged decision to the initial filing, despite receiving a formal request from the court registry on December 8, 2022, to regularize the submission. Citing provisions of the administrative justice code allowing the president to reject manifestly inadmissible requests when proper regularization is not completed after being invited to do so, the court found the failure to include the required administrative act rendered the appeal inadmissible and therefore rejected it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Asylum Appeal for Failure to Submit Challenged Decision: Citing provisions of the administrative justice code allowing the president to reject manifestly inadmissible requests when proper regularization is not completed after being invited to do so, the court found the failure to include the required administrative act rendered the appeal inadmissible and therefore rejected it.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative recours en carence asile politique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 rejetant sa demande d'asile.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. A n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 décembre 2022, et dont il a accusé réception le 9 décembre 2022. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205976