Withdrawal of Annulment Action for Building Permit Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality and the subsequent decision rejecting their administrative appeal. The court noted that after the summary judge rejected the petitioners' request for suspension of the decision on December 5, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the permit, the petitioners failed to confirm in writing, within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, that they wished to maintain their principal action for annulment. Consequently, the court deemed the petitioners to have withdrawn their request by operation of law, issuing an order to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action for Building Permit Due to Procedural Failure: The court noted that after the summary judge rejected the petitioners' request for suspension of the decision on December 5, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the permit, the petitioners failed to confirm in writing, within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, that they wished to maintain their principal action for annulment. Consequently, the court deemed the petitioners to have withdrawn their request by operation of law, issuing an order to formally acknowledge this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order giving effect to the deemed withdrawal of the application.
The court applied this provision to deem the applicants to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.
Cited as the general basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, B F et M. I C et B H E demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire accordé à B J A et à M. G D le 8 juin 2022 par le maire de Gaillac et la décision du 29 août 2022 rejetant leur recours gracieux contre ce permis de construire ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Gaillac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2206108 du 5 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2206108 du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. et B C et K B E tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de Gaillac a rejeté leur recours gracieux formé contre le permis de construire n° 8 099 22 T0003 délivré le 8 juin 2022 à B J A et à M. G D, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 5 décembre 2022 de l'ordonnance de référé, de ce qu'ils devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. et B C et B E sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et B C et B E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B F et M. I C et B H E, à B J A et M. G D et à la commune de Gaillac.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,