Naturalization Petitioner Fails to Submit Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking naturalization filed a request for judicial review against an administrative decision, but after being asked to regularize the filing by providing the challenged administrative act, the petitioner only submitted the naturalization application form and failed to produce the requisite decision. The court, relying on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and requiring the submission of the challenged act to initiate proceedings, dismissed the petition as manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to comply with the regularization request before the deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Naturalization Petitioner Fails to Submit Challenged Administrative Act: The court, relying on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and requiring the submission of the challenged act to initiate proceedings, dismissed the petition as manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to comply with the regularization request before the deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request via order.
This provision was cited to establish the requirement for attaching the contested administrative act to the request, the failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 avril 2021, Mme A, qui s'est bornée à produire un formulaire Cerfa de demande de naturalisation, n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'elle entend attaquer. Il y a lieu, le délai lui ayant été imparti pour régulariser étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.