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2205973 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Departmental Authority (Withdrawal of Contract Annulment Action)

Numéro de cause 2205973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment or termination of a public cooperation contract between a departmental authority and the Ministry of Culture, and requested costs, but subsequently withdrew its action after learning the contract was not signed. The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the departmental authority's subsequent request for reimbursement of its legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Departmental Authority (Withdrawal of Contract Annulment Action): The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, as permitted under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the departmental authority's subsequent request for reimbursement of its legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif retrait de l'action publique personne morale clôture de la procédure pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Libriciel.

This article gives effect to the withdrawal of the legal action (désistement).

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs made by the Department of Hérault under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order accepting the withdrawal (désistement) and ruling on cost claims, which is what the final orders execute.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision of administrative law forms the legal basis for the request for costs made by the Department of Hérault, which the court explicitly rejects in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, la société anonyme Libriciel, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler le contrat de coopération public/public entre le département de l'Hérault et le ministère de la culture ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de coopération public/public entre le département de l'Hérault et le ministère de la culture ;

3°) en toutes hypothèses, de condamner le département de l'Hérault et l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Libriciel déclare se désister de la présente instance dès lors qu'elle a été informée le 15 décembre 2022 que le contrat litigieux n'était pas signé.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le département de l'Hérault demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société Libriciel et à ce que soit mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la société Libriciel demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de rejeter la demande présentée par le département de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixé au 15 septembre 2023 par ordonnance du 24 juillet 2023.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la ministre de la culture demande qu'il soit donné acte du désistement de la société Libriciel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Libriciel a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Libriciel.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Libriciel, au département de l'Hérault et à la ministre de la culture.

Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 2023

Le greffier,

M-A BARTHELEMY

2205973dl