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2205972 Généré par l'IA

Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Response to Confirmation Request

Numéro de cause 2205972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the prefect's decision denying a temporary occupation permit for public maritime domain parcels, but after the court requested express confirmation of the maintenance of the action pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code following a notice returned as unclaimed, the litigant failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled by ordinance that the litigant is deemed to have withdrawn all claims, and formal note was taken of this withdrawal under the authority granted by Article R. 222-1 of the code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Response to Confirmation Request: 612-5-1 of the Administrative Justice Code following a notice returned as unclaimed, the litigant failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled by ordinance that the litigant is deemed to have withdrawn all claims, and formal note was taken of this withdrawal under the authority granted by Article R. 222-1 of the code.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative recours en annulation en droit de l'Union annonces publiques retrait de la demande de révision retrait de la plainte pénale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of M. A is noted (giving act).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for deeming the petitioner to have withdrawn from the action due to failure to confirm conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the authority of the designated magistrate to issue an order, which justifies the issuance of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 du préfet de Mayotte rejetant sa demande d'autorisation d'occupation temporaire de parcelles situées sur le domaine public maritime à Sada.

Par lettre en date du 14 novembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article

R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier présenté le 20 novembre 2023 à l'adresse figurant dans sa requête et retourné au tribunal le 8 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.