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2205972 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Card Appeal and Legal Aid Costs Dispute

Numéro de cause 2205972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a decision refusing a 10-year residency card and an order compelling reconsideration, while also requesting the state cover legal fees, but subsequently filed a notice to withdraw (désistement) from the claims for annulment and injunction. The court granted the request to acknowledge the unqualified withdrawal of the primary and secondary claims, but rejected the litigant's separate claims seeking payment of costs under the provisions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Card Appeal and Legal Aid Costs Dispute: The court granted the request to acknowledge the unqualified withdrawal of the primary and secondary claims, but rejected the litigant's separate claims seeking payment of costs under the provisions related to legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat état requérant ordre de paiement annulation de la naturalisation reconsidération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's claims.

articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claims regarding costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 19 juillet 2022 lui refusant l'attribution de la carte de résident 10 ans ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de ma loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme B, représentée par Me Sergent, déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y pas pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme Sergent.

Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 juillet 2023

La greffière,

A. Lacaze