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2205972 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residency Certificate Reception Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a prefectural decision refusing to renew the reception certificate related to a residency application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, consisting only of attached documents, failed to include any statement of facts, legal arguments, or specific relief sought as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection by order under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residency Certificate Reception Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes conformité administrative expulsion préfectorale annulation de la décision administrative détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order directly rejects the claim based on the procedural findings.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme C A B produit devant le tribunal la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le récépissé remis suite à sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Mme A B produit devant le tribunal un courriel par lequel les services de la préfecture de la Gironde lui ont indiqué que sa demande tendant au renouvellement de son récépissé n° 9910052604 a été refusée. La requête de Mme A B, composée exclusivement de pièces, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision administrative et de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Bordeaux le 11 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière