Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a visa refusal decision from a reviewing commission and an order compelling the consular authorities to issue the requested long-stay visa. The administrative court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, rendering the initial decision implicitly withdrawn, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific points; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs: The administrative court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, rendering the initial decision implicitly withdrawn, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific points; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the president's authority to rule on the case by order, specifically regarding the declaration that there is no longer cause to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. L'Mqasse, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. L'Mqasse ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité, dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique en date du 24 octobre 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 29 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le visa de long séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. L'Mqasse sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. L'Mqasse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. L'Mqasse aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. L'Mqasse la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A L'Mqasse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,