Legislator Jurisprudence & Législation
2205972 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2205972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew their residence permit, arguing the decision lacked proper motivation, failed to consider their personal situation, and violated international and domestic legal provisions, including the presumption of urgency due to potential job loss and risk of removal. The administrative court judge rejected the request for suspension, determining that none of the arguments raised by the requester were manifestly capable of casting serious doubt on the legality of the refusal decision, leading to the dismissal of all associated claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissed: M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif éloignement autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement suspension de rente

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, laquelle, au demeurant, emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et sa capacité à prendre soin de ses enfants dès lors que son activité professionnelle risque d'être interrompue et qu'il est directement exposé à un risque d'éloignement ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée.

3. Aucun des moyens soulevés par M. A n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 août 2022.

Le juge des référés,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,