Claimant v. Minister of the Armed Forces (Disability Pension Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by the disability appeals commission upholding the Minister of the Armed Forces' refusal to grant a pension as a civilian war victim, asserting the claimant did not meet the statutory nationality requirements at the time of the alleged facts. The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's sole argument, confirming the facts occurred, offered no useful response to the commission's grounds for rejection, which were based on the non-fulfillment of essential statutory conditions, rendering the arguments in the claim inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Disability Pension Refusal): The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's sole argument, confirming the facts occurred, offered no useful response to the commission's grounds for rejection, which were based on the non-fulfillment of essential statutory conditions, rendering the arguments in the claim inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the arguments raised were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mai 2021 du ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de versement d'une pension en qualité de victime civile de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. B tendant au versement d'une pension en qualité de victime civile de guerre au motif que M. B ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à une telle pension, prévues par les articles L. 113-10 et L. 124-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment qu'il n'avait, à la date des faits allégués, ni la nationalité française ni la qualité de ressortissant français. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que les faits évoqués ont effectivement eu lieu. Toutefois, ces moyens sont sans portée utile au regard des motifs précités qui fondent la décision attaquée, motifs non sérieusement contestés. Les moyens invoqués sont donc inopérants. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,