Petitioner Seeks Procedural Instruction on Construction Halt; Court Dismisses as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial instruction on the procedure to stop a neighbor's construction work, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's role is not to advise on procedural steps for prohibiting construction, invoking the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Procedural Instruction on Construction Halt; Court Dismisses as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This article provides the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A demande au tribunal " comment procéder pour interdire une construction " s'agissant de travaux effectués par son voisin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
2. M. A demande au tribunal " comment procéder pour interdire une construction ". Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions. Dès lors la requête de M. A, assortie de telles conclusions, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 1er août 2022.
La présidente,
signé
C. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière