Withdrawal of Judicial Review of Municipal Development Permit Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a municipal decision from June 3, 2022, which imposed a deferral on its application for a development permit filed on January 28, 2022, and requested ancillary relief including an order to issue the permit or reconsider the application. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim and renounced any future action on the same subject matter, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice procedural rules, thereby giving formal notice of the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original administrative challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Municipal Development Permit Deferral: Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim and renounced any future action on the same subject matter, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice procedural rules, thereby giving formal notice of the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original administrative challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to grant approval for the withdrawal of the action.
The first article of the dispositive grants approval for the withdrawal of the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la société Arve Lotissements, représentée par la SELARL Cabinet Léga-Cité, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-du Châtelard a, au nom de la commune, opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager déposée le 28 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Chapelle-du Châtelard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande de permis d'aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-du Châtelard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2023, la société Arve Lotissements, représentée par la SELARL Cabinet Léga-Cité, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de La Chapelle-du Châtelard, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. La société Arve Lotissements déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Arve Lotissements tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-du Châtelard a, au nom de la commune, opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager déposée le 28 janvier 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arve Lotissements et à la commune de La Chapelle-du Châtelard.
Fait à Lyon, le 22 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,