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2205967 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Compulsory Leave Order; Claim Mooted by Withdrawal

Numéro de cause 2205967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order placing her on compulsory leave for health reasons from July 4, 2018, to April 3, 2019, and requested consequential career adjustments, but the court determined that no further ruling was necessary because the administrative authority had already withdrawn the contested decision in February 2023, rendering the principal claim moot, and consequently rejected the remaining ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Seeks Annulment of Compulsory Leave Order; Claim Mooted by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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congé sans solde recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête droit de grève expulsion préfectorale décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declares that there is no longer reason to rule on the applicant's conclusions for annulment.

Article 2

The court rejects the remainder of the application's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par

Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, à titre principal, de la reclasser et de reconstituer sa carrière à compter du 4 juillet 2018, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 3 juillet 2017, et la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 février 2023, devenu définitif, le préfet de la zone de defense et de sécurité sud a retiré l'acte attaqué. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Fait à Marseille, le 9 mai 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,