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2205967 Généré par l'IA

Restaurant Operator v. Municipality Regarding Opening Receipt Refusal and Public Property Use

Numéro de cause 2205967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to compel the municipality to issue a receipt for a restaurant opening declaration and suspend the municipal refusal and subsequent hierarchical rejection, arguing the refusal gravely and manifestly violated their freedom to undertake due to the municipality's binding competence, despite an imminent threat of administrative closure. The court rejected the request because the applicant was operating its business on municipal public property without a legal title, meaning any potential illegality in the refusal to issue the receipt could not meet the "grave and manifest" threshold required for intervention under the emergency public freedom safeguard procedure, leading to the dismissal of the main action and an order for the applicant to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête est rejetée; Restaurant Operator v. Municipality Regarding Opening Receipt Refusal and Public Property Use: The court rejected the request because the applicant was operating its business on municipal public property without a legal title, meaning any potential illegality in the refusal to issue the receipt could not meet the "grave and manifest" threshold required for intervention under the emergency public freedom safeguard procedure, leading to the dismissal of the main action and an order for the applicant to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise commandement de payer licenciement administratif menace pour l'ordre public propriété publique interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête est rejetée.

The rejection of the request (ruling on the merits of the main action) is implicitly based on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative, as discussed throughout the reasoning, even though the article itself is not explicitly repeated in this dispositive line.

Article 2 :La société Brasserie Esprit XV et Mme A verseront à la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to rule on the payment of costs.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Brasserie Esprit XV en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et à la commune de Bourgoin-Jallieu.

This article is cited in the dispositive to govern the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la société Brasserie Esprit XV et Mme C A, représentées par Me Bourillon, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre le refus implicite du maire de Bourgoin-Jallieu de leur délivrer un récépissé de la déclaration d'ouverture d'un restaurant, ainsi que la décision du 29 juillet 2022 de la sous-préfète de La Tour-du-Pin rejetant leur recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu de leur délivrer ce récépissé ;

3°) de condamner solidairement la commune de Bourgoin-Jallieu et l'Etat au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société est occupante régulière de la dépendance du domaine public où est situé son commerce ;

- l'urgence est justifiée par sa situation financière difficile et par l'imminence d'une mesure de fermeture administrative pour une durée de six mois ;

- les décisions attaquées portent atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- cette atteinte est grave et manifestement illégale dans la mesure où le maire est en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé et où il revendique lui-même un détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car la société étant occupante sans droit ni titre du domaine public est, de ce fait, dépourvue d'intérêt pour agir ;

- il n'existe pas de situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car la société étant occupante sans droit ni titre du domaine public est, de ce fait, dépourvue d'intérêt pour agir ;

- il n'existe pas de situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 septembre 2022 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Bourillon, avocat des requérantes, Mme A ainsi que Me Boulieu, substituant Me Vivien pour la commune de Bourgoin-Jallieu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

2. La commune de Bourgoin-Jallieu est propriétaire du complexe sportif du stade Pierre Rajon qui appartient à son domaine public. Le Club Sportif Bourgoin-Jallieu Rugby (CSBJ) y bénéficiait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'un local de buvette et de restauration qui, à son initiative, a été résiliée avec effet au 1er août 2021. La société Brasserie Esprit XV, qui bénéficiait pour sa part d'une convention de sous-location avec le CSBJ s'est maintenu dans les lieux et a continué son activité jusqu'à ce jour. Le 7 avril 2022, elle a effectué auprès du maire de Bourgoin-Jallieu une déclaration d'ouverture d'un restaurant. Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Brasserie Esprit XV et Mme A, sa gérante, demandent la suspension du refus du maire de lui délivrer un récépissé de sa déclaration d'ouverture et de la décision du 29 juillet 2022 de la sous-préfète de La Tour-du-Pin confirmant ce refus.

3. La société Brasserie Esprit XV soutient que ces décisions portent atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Toutefois, ces libertés ne présentent pas un caractère absolu, mais doivent s'exercer dans le cadre qui leur est fixé par les dispositions législatives et réglementaires, notamment celles qui régissent la domanialité publique.

4. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la société Brasserie Esprit XV exploite sans droit ni titre une dépendance du domaine public communal. Dans cette circonstance particulière, l'éventuelle illégalité du refus de délivrer un récépissé de déclaration d'ouverture d'un restaurant ne peut être regardée comme présentant le caractère grave et manifeste qui permet l'intervention du juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, la requête doit être rejetée.

Sur les frais de procès :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Brasserie Esprit XV et Mme A doivent dès lors être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Brasserie Esprit XV et Mme A à verser à la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :La société Brasserie Esprit XV et Mme A verseront à la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Brasserie Esprit XV en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. B

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205967