Legislator Jurisprudence & Législation
2205965 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Rejection of Ancillary Cost Claims

Numéro de cause 2205965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision that had overturned an labor inspector's ruling and subsequently authorized the individual's dismissal, but the claimant later filed a simple motion to withdraw the entire application. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the application and rejected the opposing parties' ancillary claims for reimbursement of legal costs, finding no grounds to impose such a charge on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application and Rejection of Ancillary Cost Claims: The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the application and rejected the opposing parties' ancillary claims for reimbursement of legal costs, finding no grounds to impose such a charge on the withdrawing party.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs dissolution du mariage effets d'un arrêt d'annulation classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the President to give effect to the withdrawal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The procedural basis under which the conclusions for costs presented by the opposing parties were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre du travail du 11 août 2022 par laquelle il a, d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de l'Aveyron du 17 février 2022 et, d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam, représentées par Me Pichon, concluent au rejet et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ;

2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B quelle que somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam et au ministre du travail.

Fait à Toulouse, le 27 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER.

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

2205965