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2205965 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Challenge to Removal Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2205965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate removal order and a re-entry ban, requesting the administrative court to compel the prefect to issue a work permit and facilitate his return to the territory within a short timeframe, arguing the decisions were insufficiently motivated and violated fundamental rights, including his right to private and family life and dignity due to the circumstances of his detention. The court rejected the request in all respects, finding the arguments regarding insufficient motivation inoperable, the claims about detention conditions irrelevant to the removal decision, and concluding the applicant failed to establish that the challenged decisions constituted a serious and manifestly illegal infringement of his right to private and family life, ultimately dismissing the case as manifestly unfounded, despite acknowledging a regrettable violation of the right to an effective remedy due to the premature execution of the removal measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Challenge to Removal Order and Re-entry Ban: The court rejected the request in all respects, finding the arguments regarding insufficient motivation inoperable, the claims about detention conditions irrelevant to the removal decision, and concluding the applicant failed to establish that the challenged decisions constituted a serious and manifestly illegal infringement of his right to private and family life, ultimately dismissing the case as manifestly unfounded, despite acknowledging a regrettable violation of the right to an effective remedy due to the premature execution of the removal measure.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petitioner's request in all its conclusions because the case was deemed manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de prendre toutes mesures utiles avec le concours des autorités françaises dans l'Union des Comores de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées ;

- dès lors qu'il a été éloigné postérieurement à la saisine du juge des référés, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige est inopérant.

3. En deuxième lieu, si M. A B soutient que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'il a été transporté au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informé qu'il serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. En troisième lieu, M. A B, ressortissant comorien né le 2 juin 2001, soutient vivre à Mayotte depuis 2015 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. En conséquence, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration a porté atteinte au droit de M. A B à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

6. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 novembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision