Challenge to Brigadier Advancement Roster Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a ministerial decision regarding the 2022 advancement roster for the grade of brigadier, but the court dismissed the request because the filing failed to present any legal arguments or specific grounds to allow the tribunal to rule on the merits of the claim, merely asserting general facts about administrative reforms and perceived financial injustice, thus constituting a manifest inadmissibility under the administrative justice code because it could no longer be properly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Brigadier Advancement Roster Dismissed for Lack of Legal Grounds: " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the final disposition (rejection of the request).
This provision was the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with this article regarding the content of the application led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A conteste la décision du 14 avril 2022 prise par le garde des sceaux, ministre de la justice relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :
" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 14 avril 2022 prise par le garde des sceaux, ministre de la justice relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2022. Toutefois, le requérant, qui se borne à rappeler l'existence de réformes au sein de l'administration pénitentiaire, et à soutenir que cette nouvelle réforme implique pour lui une perte pécuniaire et qu'il trouve cela injustice, n'assortit sa requête d'aucune argumentation juridique de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la requête M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,