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2205965 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request in Family Reunification Case Based on Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2205965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court considered a request for the suspension of an administrative decision stemming from the implicit rejection of a family reunification application filed in October 2021 for a foreign national, his spouse, and their two minor children, based on the Franco-Algerian agreement. The applicants argued for urgency due to the serious negative impact of the prolonged separation on the children's mental health and plans for their schooling, but the court ruled that the evidence presented did not establish an attack sufficiently grave and immediate to their situation or that of the minors to justify the urgency required for a summary suspension under administrative justice rules, leading to the rejection of the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request in Family Reunification Case Based on Franco-Algerian Agreement: The applicants argued for urgency due to the serious negative impact of the prolonged separation on the children's mental health and plans for their schooling, but the court ruled that the evidence presented did not establish an attack sufficiently grave and immediate to their situation or that of the minors to justify the urgency required for a summary suspension under administrative justice rules, leading to the rejection of the request for suspension.

Mots-clés

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regroupement familial décision étrangère décision négative suspension du droit de visite demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the administrative judge to reject the suspension request by reasoned order without following the standard procedure.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the procedure governing the notification of the order to the applicant.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205974 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée le 29 octobre 2021 par M. E G au bénéfice de Mme C D, son épouse, et de leurs deux enfants mineurs, les requérants soutiennent que M. B G est contraint de vivre séparé de son épouse et de ses deux enfants mineurs alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial et qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires à l'instruction de sa demande depuis octobre 2021, que cette situation a des effets particulièrement néfastes sur la santé mentale des enfants, âgés respectivement de sept ans et de cinq ans et séparés de leur père depuis plusieurs années, que M. B G a entrepris des démarches pour inscrire leurs enfants à l'école primaire à Villeurbanne pour la rentrée de septembre 2022 alors que leur réinscription scolaire en Algérie est des plus improbables et que la pratique habituelle du préfet du Rhône est de ne pas donner suite aux demandes de communication des motifs des décisions de refus implicites de regroupement familial. Toutefois, les requérants n'établissant pas, par les pièces qu'ils produisent, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs situations ou à celles de leurs deux enfants mineurs, ils ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205965 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205965 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. E G en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Lyon, le 5 août 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,