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2205964 Généré par l'IA

Claim Rejection for Failure to Attach Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2205964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim challenging a suspension of duties without attaching the contested administrative decision, as required by procedural rules. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests that are not corrected, noted that a formal request for regularization was sent electronically via the required application. Since the litigant failed to submit the requisite decision within the allotted time, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim Rejection for Failure to Attach Contested Administrative Decision: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests that are not corrected, noted that a formal request for regularization was sent electronically via the required application. Since the litigant failed to submit the requisite decision within the allotted time, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible and ordered its rejection.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative décisions incidentes litige non administratif action en contestation de l'état de collocation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is based on the power granted by this article for manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de fonctions dont il a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée par M. A le 9 mai 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée au requérant le 15 mars 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, conformément à l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 7 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,