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2205964 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of Justice (2022 Brigadier Advancement Table)

Numéro de cause 2205964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the Minister of Justice's decision regarding the 2022 advancement table for the grade of brigadier, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to present any legal arguments or grounds to allow the tribunal to rule on the merits of the claim, merely stating general grievances about administrative reforms leading to financial loss, thus not satisfying the procedural requirements for a valid petition and no longer being subject to regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Minister of Justice (2022 Brigadier Advancement Table): " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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ministre de la justice décisions incidentes e-justice production de créance procédure pendante proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the reason why the request failed to meet formal requirements and was therefore inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B conteste la décision du 14 avril 2022 prise par le garde des sceaux, ministre de la justice relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 14 avril 2022 prise par le garde des sceaux, ministre de la justice relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier au titre de l'année 2022. Toutefois, le requérant, qui se borne à rappeler l'existence de réformes au sein de l'administration pénitentiaire, et à soutenir que cette nouvelle réforme implique pour lui une perte pécuniaire et qu'il trouve cela injustice, n'assortit sa requête d'aucune argumentation juridique de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la requête M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,