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2205963 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Permit and Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2205963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a residency permit application and requested an order compelling the prefect to reconsider the file, but the court issued an order based on the petitioner's failure to comply with a procedural requirement. Following an invitation sent via the electronic filing system in November 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was required to expressly confirm the continuation of their claims within one month, but having failed to provide this confirmation despite being deemed notified, the court held that the petitioner must be considered to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residency Permit and Procedural Withdrawal: Following an invitation sent via the electronic filing system in November 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was required to expressly confirm the continuation of their claims within one month, but having failed to provide this confirmation despite being deemed notified, the court held that the petitioner must be considered to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait condition de recevabilité révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers production de créance procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the act of withdrawal (désistement) based on the procedure followed.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for considering the request implicitly withdrawn because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order in this type of case (giving notice of withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B représenté par Me Ekeu, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 15 novembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 31 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil et dans un délai d'un mois, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 15 novembre 2023, communiqué via l'application Télérecours. Il résulte de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le conseil du requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 15 novembre 2023, date de mise à disposition de ce courrier dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ekeu et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.