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2205963 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Petition for Judicial Review of Dismissal Decision

Numéro de cause 2205963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the Minister of Labor's decision from August 2022, which had overturned an labor inspector's ruling and authorized the applicant's dismissal. However, by a filing in February 2024, the applicant formally declared a simple and unconditional withdrawal of their petition. Consequently, the court granted the withdrawal of the request and rejected the opposing parties' ancillary claims for costs, as the circumstances did not warrant imposing any sum upon the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Petition for Judicial Review of Dismissal Decision: However, by a filing in February 2024, the applicant formally declared a simple and unconditional withdrawal of their petition. Consequently, the court granted the withdrawal of the request and rejected the opposing parties' ancillary claims for costs, as the circumstances did not warrant imposing any sum upon the withdrawing party.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel annulation du congé durée de l'expulsion judiciaire demande de réexamen administratif congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the conclusions presented by the opposing parties regarding costs.

Article 2

This article formalizes the rejection of the cost claims made under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre du travail du 11 août 2022 par laquelle il a, d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de l'Aveyron du 17 février 2022 et, d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam, représentées par Me Pichon, concluent au rejet et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B quelle que somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam et au ministre du travail.

Fait à Toulouse, le 27 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER.

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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