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2205963 Généré par l'IA

Student v. University Regarding Validation of Third Year Studies

Numéro de cause 2205963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought to annul the administrative decision not to validate their third year of undergraduate studies in Performing Arts, Cinema track, despite missing the required average by a small margin and citing a previous instance where the jury exercised discretion in their favor, along with their overall accumulated average across all years. The court ruled that the administrative judge cannot review the merits of a candidate's performance or substitute its judgment for that of the examination jury, whose assessment is sovereign, and since the student did not effectively contest procedural irregularities, factually incorrect bases, or violations of organizational rules, and the exercise of discretionary power by the jury is not subject to judicial review, the claims were deemed inoperative or insufficiently substantiated, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly ill-founded or inoperative legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student v. University Regarding Validation of Third Year Studies: The court ruled that the administrative judge cannot review the merits of a candidate's performance or substitute its judgment for that of the examination jury, whose assessment is sovereign, and since the student did not effectively contest procedural irregularities, factually incorrect bases, or violations of organizational rules, and the exercise of discretionary power by the jury is not subject to judicial review, the claims were deemed inoperative or insufficiently substantiated, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly ill-founded or inoperative legal arguments.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond exercice du pouvoir d'appréciation violation des règles de procédure pouvoir d'appréciation arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the grounds stated in Article R. 222-1, 7° of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la non validation de sa 3ème année d'études de licence 3 mention Arts du Spectacle - Parcours Cinéma au terme de l'année universitaire 2021-202Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'université de Rennes 2 conclut au rejet de la requête de M. A.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A, qui produit le " relevé de notes et résultats " établi le 12 juillet 2022 par l'université Rennes 2 à l'issue de la session 2 des examens de la fin de la 3ème année de licence Arts du Spectacle - Parcours Cinéma, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'ajournement prise par le jury en ce qui le concerne.

3. A l'appui de sa requête, ce requérant, qui reprend le déroulement de sa scolarité antérieure, fait valoir la faiblesse de l'écart de 0,136 point le séparant de la moyenne permettant la validation de sa licence, le fait que le jury avait décidé à l'issue de l'année universitaire 2018-2019 (licence 1) de lui décerner la mention " assez bien " alors même qu'il lui manquait 0,094 point, son incompréhension de la décision du jury de ne pas user de la même façon de son pouvoir discrétionnaire pour l'année 2021-2022, le fait qu'il atteint une moyenne générale supérieure à 10 en prenant en compte les résultats de ses trois années de licence, le fait, enfin, qu'à cause de la décision d'ajournement qu'il conteste, il ne peut justifier d'un diplôme de niveau III, ni même de niveau II, le DEUG étant supprimé depuis 2006.

4. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury, dont l'appréciation est souveraine, sur la qualité du travail de la personne intéressée ou la valeur de sa prestation lors des épreuves d'un examen. Il lui appartient seulement de vérifier que le jury a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et notamment que cette appréciation n'a pas été émise à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités, qu'elle n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur des éléments étrangers aux prestations et à la valeur du candidat, ou encore que les règles d'organisation des épreuves et celles définissant les programmes sont respectées. Au cas particulier, M. A ne critique pas utilement l'appréciation portée par le jury sur ses performances ni les notes qui lui ont été données. L'usage par ce jury de sa faculté discrétionnaire d'accorder éventuellement des points supplémentaires à un candidat proche du niveau requis n'est pas susceptible d'être discuté au contentieux. Les écritures de M. A analysées au point 3 ne comportent que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Rennes 2.

Fait à Rennes, le 28 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.