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2205961 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Annulment Claim Regarding Weapons Prohibition

Numéro de cause 2205961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 22, 2022, which prohibited the acquisition or possession of all categories of weapons and recorded this prohibition in the national file for prohibited persons (FINIADA), along with the subsequent rejections of their administrative appeals. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via the electronic communication system on June 21, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims, being advised that failure to do so within the one-month deadline would result in them being deemed to have withdrawn their request; since the litigant failed to provide this confirmation, the court ruled that they are presumed to have withdrawn their claims, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Annulment Claim Regarding Weapons Prohibition: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via the electronic communication system on June 21, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims, being advised that failure to do so within the one-month deadline would result in them being deemed to have withdrawn their request; since the litigant failed to provide this confirmation, the court ruled that they are presumed to have withdrawn their claims, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation infraction à la loi sur les armes péremption de l'exécution de la décision délai de communication procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

This order grants the presumed withdrawal of the action.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to rule by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision justifies the presumption of withdrawal due to the failure to explicitly confirm the continuation of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 9 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 15 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 21 juin 2024, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par

ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. / () ".

4. M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 21 juin 2024 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office,

M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220596100