Administrative Withdrawal of Application for Annulment of Ministerial Decision and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision that revoked an labor inspector's authorization and approved the individual's dismissal; however, after the court invited the applicant, pursuant to administrative justice procedural rules, to expressly confirm the continuation of the proceedings, and despite receiving formal notification, the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural article, that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the application, rendering an examination of the application's merits unnecessary, and formally recorded this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Application for Annulment of Ministerial Decision and Dismissal: Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural article, that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the application, rendering an examination of the application's merits unnecessary, and formally recorded this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the administrative withdrawal of M. A's appeal, which is the core of the final order.
This article served as the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of the appeal, leading to the deemed withdrawal stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre en charge du travail du 11 août 2022 par laquelle le ministre a, d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de l'Aveyron du 17 février 2022 et, d'autre part, autorisé son licenciement.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 13 juin 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () "
22. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et il a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office à l'expiration d'un délai d'un mois. En dépit de cette demande du 13 juin 2024 adressée par courrier recommandé dont il a signé l'accusé de réception le 8 juillet 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam et au ministre du travail.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2205961