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2205960 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Allocation Injunction

Numéro de cause 2205960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 500 euros per month for failure to comply with an injunction to allocate suitable housing, the administrative authority requested the final liquidation of the fine after providing evidence that the required housing was allocated by signing a lease on October 4, 2022. The court reasoned that the injunction, which required allocation by July 1, 2022, was executed on October 4, 2022, leading to the final liquidation of the penalty, calculated at 500 euros per month for the period from July 1 to October 3, 2022, resulting in a total payable amount of 1,550 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Allocation Injunction: The court reasoned that the injunction, which required allocation by July 1, 2022, was executed on October 4, 2022, leading to the final liquidation of the penalty, calculated at 500 euros per month for the period from July 1 to October 3, 2022, resulting in a total payable amount of 1,550 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement paiement du loyer astreinte conformité administrative titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order condemning the State to pay a specific sum based on the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the court's power to liquidate the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the initial basis for imposing the penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2201601 en date du 31 mai 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B A un logement de type T3, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022.

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 2205960, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de cette ordonnance, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'il a été attribué à M. A un logement de type T3 pour lequel un bail a été signé le 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de M. A à compter du 4 octobre 2022. L'ordonnance du 31 mai 2022 ayant été ainsi exécutée, il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte aux taux de 500 euros par mois sur la période du 1er juillet au 3 octobre 2022 inclus, soit la somme de 1 550 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2201601 en date du 31 mai 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 9 décembre 2022.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 décembre 2022,

La greffière,

C. Arce