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2205959 Généré par l'IA

Prefect's Liquidation of Penalty for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2205959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought the final liquidation of a daily penalty imposed by an earlier court order, which had mandated the provision of emergency housing to an individual starting December 1, 2022. The Court ruled that there was no need to liquidate the penalty because the instruction had been executed by the Prefect, who arranged housing for the individual on November 2, 2022, which was prior to the deadline set for the penalty to begin accruing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Liquidation of Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The Court ruled that there was no need to liquidate the penalty because the instruction had been executed by the Prefect, who arranged housing for the individual on November 2, 2022, which was prior to the deadline set for the penalty to begin accruing.

Mots-clés

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besoin de logement réalisation d'immeubles ordre d'évacuation confiscation de biens astreinte dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty, which the court cites when deciding not to liquidate it.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for imposing the initial penalty, which is the subject of the liquidation decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2204549 en date du 20 octobre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B A une place dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022.

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 2205959, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de cette ordonnance, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient que M. A a accepté la place en hébergement dans un appartement-relais de type T2 qui lui a été attribuée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. A une place dans une structure d'hébergement d'urgence.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré l'hébergement de M. A à compter du 2 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2204549 en date du 20 octobre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 9 décembre 2022.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 décembre 2022,

La greffière,

C. Arce