Legislator Jurisprudence & Législation
2205958 Généré par l'IA

Withdrawal in Challenge to Ministerial Dismissal Order

Numéro de cause 2205958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul a ministerial decision that had overturned an labor inspector's decision and authorized the requester's dismissal, but the requester subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court granted the withdrawal as it was pure and simple, ordered that the withdrawal be formally acknowledged, and rejected the counterclaims for legal costs made by the liquidators of the company involved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal in Challenge to Ministerial Dismissal Order: The court granted the withdrawal as it was pure and simple, ordered that the withdrawal be formally acknowledged, and rejected the counterclaims for legal costs made by the liquidators of the company involved.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande reconventionnelle retrait de la requête résiliation des rapports de service annulation de la décision administrative rupture de ban objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the president's authority to grant an acknowledgement of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The article under which the costs requested by the opposing parties were rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre du travail du 11 août 2022 par laquelle il a d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de l'Aveyron et d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, Me Pichon représentant la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme C à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme C déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ;

2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A quelle que somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la Selarl Benoit et Associés et la Selas Egis agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Jinjiang Sam et au ministre du travail.

Fait à Toulouse, le 27 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER.

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

2205958