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2205958 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2205958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the veterans' affairs office that awarded them a specific sum in compensation under a 2022 decree, but after the court formally invited the applicant to confirm the continuation of their appeal per administrative justice code provisions, the applicant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court reasoned that under the relevant article, the applicant was deemed to have withdrawn from the proceedings, leading to the issuance of an order formally recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: Consequently, the court reasoned that under the relevant article, the applicant was deemed to have withdrawn from the proceedings, leading to the issuance of an order formally recording this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation annulation de la décision administrative ordonnance de non-entrée en matière procédure directrice révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request, based on the procedural grounds detailed in the reasoning.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm the continuation of their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'Office des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué la somme de 5 000 euros seulement en réparation des préjudices prévus au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.

Par un courrier, transmis par télérecours citoyen le 11 septembre 2023, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier, transmis par télérecours citoyen le 11 septembre 2023, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 octobre 2023

La greffière,

A. Farell