Visa Refusal Challenge Standing and Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the visa appeals commission rejecting a short-stay visa refusal for another individual, and requested an order for the Minister of the Interior to issue the visa. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, only acting as an associate of the visa applicant, lacked standing to contest the visa refusal on the applicant's behalf, and the procedural rules barred representation by anyone other than an authorized legal professional, meaning the failure to regularize the petition by demonstrating standing or having the applicant sign it resulted in the petition's inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Standing and Admissibility: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, only acting as an associate of the visa applicant, lacked standing to contest the visa refusal on the applicant's behalf, and the procedural rules barred representation by anyone other than an authorized legal professional, meaning the failure to regularize the petition by demonstrating standing or having the applicant sign it resulted in the petition's inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, M. A E, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B C.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. E a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. C. Le requérant, simple associé de M. D, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ce dernier. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. C. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 17 mai 2022, et dont il a été accusé réception le 19 mai 2022, M. E n'a pas justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance ou fait signer la requête par M. C. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E
Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,