Administrative Status Revision and Seniority Pay Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal regarding the revision of administrative status to benefit from a specific seniority advantage for service in a public security district, alongside an order for career recalculation and payment of arrears. The court issued an order noting that subsequent to the filing of the request, the relevant prefect definitively recalculated the petitioner's career to include the seniority advantage for a specified period and issued corresponding back payments, rendering the claims for annulment and injunction moot; furthermore, the court found no grounds to award costs to the petitioner, as the remaining claims, relating only to costs, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Status Revision and Seniority Pay Mootness: The court issued an order noting that subsequent to the filing of the request, the relevant prefect definitively recalculated the petitioner's career to include the seniority advantage for a specified period and issued corresponding back payments, rendering the claims for annulment and injunction moot; furthermore, the court found no grounds to award costs to the petitioner, as the remaining claims, relating only to costs, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Cited in the applicant's original claim, but ultimately the court decided not to grant the application based on this article in Article 3 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a implicitement rejeté sa demande du 23 mars 2021 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lille agglomération ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 3 janvier 2003 et de lui verser les rappels de traitements afférents à sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 7 juin 2022 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de M. C au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2021 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois d'août 2022. En outre, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2004 à 2009, par une décision du 13 juin 2022 également devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,