Petitioner's Annulment Claim Rejected for Failure to Attach Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a mediation commission that refused to recognize their housing application as priority and urgent, but the administrative court rejected the petition by order because it was manifestly inadmissible due to the failure to attach the challenged administrative act, despite the court registry having explicitly requested the petitioner to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court applied the provision allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after formal notice, as the failure to include the required document constituted a curable but unaddressed procedural defect under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Claim Rejected for Failure to Attach Challenged Act: The court applied the provision allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after formal notice, as the failure to include the required document constituted a curable but unaddressed procedural defect under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the required regularization was not performed.
This article established the procedural requirement that the contested decision must accompany the application, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 0782022001062 du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier du 3 août 2022 dont il a accusé réception le 4 août 2022, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête. M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à cette régularisation en produisant la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.