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2205954 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Baccalaureate Score; Case Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2205954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a low baccalaureate score received by their daughter and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the case based on manifest inadmissibility because the filing lacked essential elements required by procedural law, specifically containing no statement of conclusions, no exposition of arguments, and no signature, thus failing to constitute a proper judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Baccalaureate Score; Case Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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vice de procédure droit judiciaire procédure en annulation échec définitif aux examens absence de signature négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the formal deficiencies (lack of conclusions, facts, means, and signature) that rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A doit être regardée comme demandant l'annulation de la note obtenue par sa fille B A au baccalauréat de français de 2022, ensemble la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à produire la copie d'examen, la réponse au recours gracieux qu'il a adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux et la sollicitation du médiateur académique, mais aucune requête. Par conséquent, son dossier ne comportant aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative, aucun exposé des moyens et aucune signature, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la " requête " de M. A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 3 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205954