Municipality v. Commercial Group: Jurisdiction Over Traveler Eviction from Private Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order to forcibly remove travelers illegally occupying a specific route, but the administrative court rejected the request because the occupied land belonged to the private domain of a commercial group, making the judicial order, not the administrative one, the proper jurisdiction to address the expulsion of unauthorized occupants from private property under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality v. Commercial Group: Jurisdiction Over Traveler Eviction from Private Land: 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the request based on lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request via an order because it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la commune de Merlevenez demande à ce que soit pris un référé pour l'évacuation forcée de gens du voyage d'un terrain situé route de Nostang qu'ils occupent illégalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que le terrain dont la commune de Merlevenez demande l'expulsion fait partie du domaine privé du groupe Carrefour. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du présent litige. Il s'ensuit que la requête de la commune de Merlevenez tendant à l'expulsion des occupants de ce bien doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Merlevenez est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Merlevenez.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.