Driving License Invalidation Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative rejection of her administrative appeal against the invalidation of her driving license (decision 48 SI) and the associated point deductions, arguing she committed no infractions since a specified date and was never notified of the invalidation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, noting that while the notification of the initial invalidation decision (48 SI) was established as received on February 6, 2018, the petitioner’s administrative appeal was only filed on February 17, 2022, meaning the subsequent judicial appeal registered on April 19, 2022, was time-barred as the prior administrative appeal did not suspend the initial deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, noting that while the notification of the initial invalidation decision (48 SI) was established as received on February 6, 2018, the petitioner’s administrative appeal was only filed on February 17, 2022, meaning the subsequent judicial appeal registered on April 19, 2022, was time-barred as the prior administrative appeal did not suspend the initial deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on the finding that the appeal was time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril et le 12 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 février 2022, dirigé contre la décision 48SI ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire, et les décisions ministérielles portant retrait de points sur son titre de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'avoir à créditer le capital affectant son permis de conduire de 12 points avec effet au 29 septembre 2020.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune infraction au code de la route, depuis le 29 septembre 2017 et qu'aucune décision 48 SI emportant invalidité de son permis de conduire ne lui avait été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable';
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°".
3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu une notification régulière de cette décision.
4. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur en défense que le pli contenant la décision "'48 SI'" a été distribué le 6 février 2018, ce qu'au demeurant la requérante ne conteste pas. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision "'48 SI'" contestée ainsi que contre les décisions "'48'" mentionnées dans la récapitulation des retraits. Toutefois, le recours gracieux de M. A dirigé contre lesdites décisions a été introduite le 17 février 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour les recours contre une décision administrative. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était dès lors expiré à la date d'enregistrement de la requête de Mme A, le 19 avril 2022. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 27 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2205953