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2205953 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Required Notification

Numéro de cause 2205953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision transferring a building permit; however, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, even after being requested to regularize the filing, that they had duly notified the administrative authority and the permit beneficiaries of both their initial administrative appeal and the subsequent judicial appeal, as required by urban planning regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Required Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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notification de la décision permis de construire communal demande adressée à l'autorité procédure en annulation retrait de l'autorisation urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the deficiency regarding notification of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 29037 17 00015 T01 du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Combrit a transféré à M. C et Mme C D le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit Bonèze, hent Bod Enez initialement accordé le 24 mars 2017 à Mme B.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 28 novembre 2022 à M. E et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. E n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de ses recours gracieux et contentieux au maire de la commune de Combrit et aux titulaires de l'autorisation, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.

4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 28 novembre 2022, dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 novembre 2022. Si M. E a présenté, le 14 décembre 2022, la preuve de notification de son recours gracieux adressé au maire de la commune de Combrit, il n'a toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification de son recours gracieux aux titulaires de l'autorisation ni la preuve de notification de son recours contentieux au maire de Combrit et aux titulaires de l'autorisation.

5. Par suite, la requête de M. E est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.

Fait à Rennes, le 2 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.