Visa Denial Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the prefect's decision denying her a visa to travel to Reunion Island with her child to join her husband and obtain better care for the child, arguing for the protection of fundamental liberties under an urgent application. The administrative judge dismissed the request, finding that although the applicant asserted a need related to her child's health and family life, she failed to demonstrate the exceptional urgency required for the summary relief provided by the relevant article of the administrative justice code, necessitating an intervention within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request, finding that although the applicant asserted a need related to her child's health and family life, she failed to demonstrate the exceptional urgency required for the summary relief provided by the relevant article of the administrative justice code, necessitating an intervention within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre une décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa pour aller à La Réunion.
Elle soutient que :
- elle a sollicité un visa pour se rendre avec son enfant rejoindre son mari à La Réunion où vit depuis très longtemps toute la famille de son époux ;
- ce déplacement permettrait à son enfant d'obtenir de meilleurs soins.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si Mme B A semble se prévaloir de l'état de santé de son fils et affirme que sa vie de famille sera meilleure auprès de son mari à La Réunion, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celle qui peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205953