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2205953 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Judicial Review Request

Numéro de cause 2205953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its request for an official certificate confirming that construction work compliant with a 2014 building permit had not been contested, and to compel the administrative authority to issue this certificate; however, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim, which the court accepted by ordinance pursuant to its administrative justice code, giving formal notice of the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Judicial Review Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête oeuvre officielle demande de réexamen administratif dissolution de la société entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of the proceedings by the plaintiff.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to issue an order acknowledging the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la société Duparque, représentée par Me Charlotte Pezin et Me Christophe Cabanes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire du 20 février 2014 n'a pas été contestée, décision implicite confirmée le 7 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire du 20 février 2014 n'a pas été contestée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Poissy conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 17 novembre 2022, la société Duparque déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Poissy accepte cette demande de désistement d'instance.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 17 novembre 2022, la société Duparque a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Duparque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Duparque, au préfet des Yvelines et à la commune de Poissy.

Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.