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2205952 Généré par l'IA

Application for Annulment of Combatant Status Recognition Rejection Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2205952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims that rejected his claim for recognition of combatant status, asserting service in the French army from April 1951 to October 1952. The court dismissed the application via an order because the litigant failed to provide the necessary specific details to substantiate the legal grounds for annulment, and no complementary brief was filed within the extended deadline applicable to those residing abroad, leading to the application of a procedural rule allowing the rejection of requests lacking sufficiently precise or founded arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1°7 du code de justice administrative; Application for Annulment of Combatant Status Recognition Rejection Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the application via an order because the litigant failed to provide the necessary specific details to substantiate the legal grounds for annulment, and no complementary brief was filed within the extended deadline applicable to those residing abroad, leading to the application of a procedural rule allowing the rejection of requests lacking sufficiently precise or founded arguments.

Mots-clés

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victime de guerre statut juridique annulation de la naturalisation révocation de la qualité de réfugié franc-tireur délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1°7 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the raised arguments lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Par sa requête, M. B conteste la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tel que définis par les textes en vigueur. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il a servi dans l'armée française du 16 avril 1951 au 14 octobre 1952 en qualité d'appelé dans l'armée française, sans apporter plus de précisions sur le déroulé de son service. Ainsi, les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé.

3. M. B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de cette même durée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 octobre 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2205952/6-1