Claimant Withdraws Main Claims, Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of her request to recognize her illness as service-related and requested an order compelling the municipality to recognize it, along with legal costs; however, the claimant subsequently formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, leaving only the claim for costs outstanding, leading the court, pursuant to procedural rules allowing resolution by ordinance when only cost matters remain, to grant the withdrawal and order the municipality to pay the claimant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Main Claims, Court Awards Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the request by ordinance, specifically regarding giving effect to the withdrawal.
Cited in the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représenté par Me Laffargue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marck a rejeté sa demande datée du 1er avril 2022 de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marck de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marck la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Marck conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marck le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : La commune de Marck versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Marck.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,